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L’inclusion d’hyperliens ne peut être considérée comme un acte de diffamation

Le mercredi 18 octobre 2011, « [l]e plus haut tribunal du pays a statué que l’inclusion d’hyperliens menant à des articles prétendument diffamatoires ne constitue pas, en soi, un acte de diffamation ». Ce  jugement rendu par la Cour suprême du Canada aura d’importantes implications sur Internet. « Selon Michael Geist professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du droit d’Internet, cette décision “est l’une des plus importantes qu’a rendu la Cour suprême au sujet d’Internet. Le tribunal démontre une fois de plus qu’il reconnaît l’importance d’Internet pour la liberté d’expression et pour promouvoir l’utilisation de technologies pour diffuser l’information”. »

En effet, six des neufs juges de la Cour suprême ont déclaré que pour qu’il y ait vraiment diffamation, on doit être en présence d’une diffusion de propos diffamatoires. « Or, les juges estiment que l’inclusion d’un hyperlien ne constitue pas un acte de diffusion, mais équivaut plutôt à une note de bas de page, qui renvoie à une autre source, sans toutefois en répéter le contenu. » Cela fait une grande différence en permettant ainsi, sans crainte de poursuite,  à un professeru ou à un étudiant d’inclure dans un document qu’il produit un simple hyperlien vers un texte potentiellement diffamatoire. Par ailleurs, si en plus de l’hyperlien, on cite un passage diffamatoire, là des poursuites sont possibles.

« Considérer un hyperlien comme un acte de diffusion aurait eu “pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens.  Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression”, précise le jugement. »

Grâce à ce jugement, des sites de nouvelles, comme Radio-Canada.ca, peuvent continuer de mettre des hyperliens en référence dans leurs textes. Dans le cas contraire, cela aurait été difficile, ne sachant pas si le lien réfère à un texte qui lui, sans être diffamatoire, réfère à son tour à un autre texte qui risque de l’être. De plus, comme le Web change régulièrement, ce qui n’est pas diffamatoire à un moment donné, pourrait le devenir par la suite, ce qui entraînerait des vérifications impossibles à effectuer.

Ce jugement va dans le même sens que deux précédents prononcés en Colombie-Britannique. Un de ces deux jugements concerne l’ancien directeur du Parti vert du Canada, Wayne Crookes. Celui-ci a poursuivi en dommages et intérêts Jon Newton pour diffamation alléguant « que M. Newton était responsable d’avoir diffusé sur le site qu’il possède et exploite, www.p2pnet.net, un hyperlien vers un article qu’il jugeait diffamatoire à son endroit. L’hyperlien était inscrit dans le texte « Free Speech in Canada » (la liberté d’expression au Canada).

Et le respect du droit d’auteur?

Dans son commentaire concernant ce jugement portant sur la diffamation, Michael Geist ajoute la nuance que « le fait que le tribunal reconnaisse les limites de l’hyperlien soulève des questions intéressantes dans d’autres domaines de la loi, comme le droit d’auteur, où certains ont tenté de faire valoir que mettre des liens vers [des sites de téléchargement illégal] devrait être considéré comme une infraction. Le présent cas ne tranche pas cette question, mais suggère que le tribunal reconnaît qu’il y a d’importantes limites sur la responsabilité des hyperliens ».

Source : GROU, Vincent. « Un hyperlien n’est pas un acte de diffamation, dit la Cour suprême », article publié sur le site de Radio-Canada, section Sur le Web, 19 octobre 2011.

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